3.Un bâtiment ne peut être desservi par un branchement privé en plomb.
Tout branchement privé en plomb desservant un bâtiment au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement doit être remplacé conformément aux normes prévues au Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et la gestion des eaux pluviales, R.V.Q. 2978.
3.Un bâtiment ne peut être desservi par un branchement privé en plomb.
Tout branchement privé en plomb desservant un bâtiment au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement doit être remplacé conformément aux normes prévues au Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie, R.R.V.Q. chapitre B-2.
3.Un bâtiment ne peut être desservi par un branchement privé en plomb.
Tout branchement privé en plomb desservant un bâtiment au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement doit être remplacé conformément aux normes prévues au Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie, R.R.V.Q. chapitre B-2.